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CA Rouen, 9 août 2023, RG 23/02696


Vérifier : CA Rouen, 9 août 2023, RG 23/02696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/08/2023
Numéro
23/02696
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
64d47e3a9cde2fd969f22fdc

Texte de la décision

4,312 caractères

N° RG 23/02696 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN2K

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023

Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistéee de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [U] [R]

né le 30 Décembre 1966 à [Localité 1]

Résidence habituelle :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Lieu d'admission :

Actuellement au centre hospitalier [6]

[Localité 1]

assisté de Me Hélène BERLOT, avocate au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représenté

AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE REPRESENTANT LE PREFET DE L'EURE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non représentée

Vu l'admission de M. [U] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier [6] à compter du 20 juillet 2023, sur décision de Monsieur le préfet de l'Eure ;

Vu la saisine en date du 26 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evreux par Monsieur le directeur de l'Agence Régional de Santé de Haute-Normandie, agissant sur délégation du préfet de l'Eure ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 27 juillet 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [R] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [U] [R] et reçue au greffe de la cour d'appel le 01 août 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 07 août 2023,

Vu le certificat médical du docteur [N] [O] en date du 7 août 2023,

Vu les débats en audience publique du 09 août 2023 ;

***

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

M. [U] [R], dans le cadre de son appel, conteste la validité et le sérieux des certificats médicaux le concernant, indiquant que tous les examens n'ont pas été réalisés, et que la médication n'est pas adaptée. Il invoque en outre des violences à son égard. Il soutient que le litige avec son voisin est ancien et que s'agissant de troubles du comportement, il n'y a pas lieu à maintenir l'hospitalisation sous contrainte. Il ajoute qu'il entend adhérer volontairement aux soins.

Cependant, il résulte des pièces de la procédure et des déclarations même de l'intéressé que lui-même a cessé progressivement de prendre son traitement, qu'il a aussi commis des exactions - feu à une botte de paille - lorsqu'il était encore à son domicile, faits liés à un différend persistant avec son voisin.

Le dernier certificat médical indique que si l'intéressé est calme et volubile, mais cohérent dans son discours, il présente des idées systématisées en réseau de persécutions, qu'il n'est pas conscient de ses difficultés notamment de sa façon de devenir irascible. Ce dernier avis médical est conforme aux certificats précédents qui, tous relèvent un syndrôme de persécution, et un état d'excitation à la moindre contrariété. Dans ce contexte, l'acte initial de pyromanie ne peut raisonnablement être qualifié de simple trouble du comportement.

Au vu de ces éléments, l'hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, la demande de main levée étant manifestement prématurée.

La décision querellée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Hélène BERLOT.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 09 Août 2023

LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,

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