CA Bourges, 23 juin 2023, RG 21/00934
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Texte de la décision
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
EXPÉDITION
Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
la SELARL ALCIAT-JURIS
LE : 23 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 23 JUIN 2023
PRONONÇANT LA RADIATION
N° - Pages
N° RG 21/00934 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 28 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] ([Localité 4])
[Adresse 5]
Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 25/08/2021
II - S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALLIANCE NRJ
[Adresse 1]
N° SIRET : 419 488 655
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Timbre fiscal acquitté
III - M. [M] [J]
[Adresse 3]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 29/09/2021 et 17/01/2022 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
23 Juin 2023
N° /2
Nous, O. CLEMENT, Président de Chambre, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
M. [H] [U] a fait appel le 25 août 2021 d'une décision du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 28 Juin 2021 ;
Conformément à l'arrêt rendu le 17 Mars 2022 ordonnant le sursit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance en tierce-opposition introduite par M. [U] concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nevers le 30 novembre 2020 reportant la date de cessation des paiements de la société Alliance NRJ au 6 novembre 2017 ;
Que par soit transmis du 31 Mars 2023, l'appelant a été invité à prendre des conclusions de reprise d'instance afin de ré-audiencer le dossier compte tenu de la décision rendue dans l'instance de tierce opposition et de l'arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 02 Mars 2023 (RG n° 22/936), ce qu'il n'a pas fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 381 du même code prévoit que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et que celle-ci emporte suppression du dossier du rang des affaires en cours ; attendu que la négligence de l'appelant ne permet pas à la Cour de statuer conformément à ce calendrier si bien que la radiation s'impose ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de la procédure opposant M. [H] [U] à la S.E.L.A.R.L. JSA et M. [M] [J],
Disons que cette radiation emporte suppression de cette procédure du rang des affaires en cours.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A.TESSIER-FLOHIC
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