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CA Bourges, 23 juin 2023, RG 21/00934


Vérifier : CA Bourges, 23 juin 2023, RG 21/00934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2023
Numéro
21/00934
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
64d5cfb29c17ddd969ec6257

Texte de la décision

2,898 caractères

SM/ATF

COPIE OFFICIEUSE

EXPÉDITION

Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

la SELARL ALCIAT-JURIS

LE : 23 JUIN 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 23 JUIN 2023

PRONONÇANT LA RADIATION

N° - Pages

N° RG 21/00934 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMGY

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 28 Juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [H] [U]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] ([Localité 4])

[Adresse 5]

Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

Timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 25/08/2021

II - S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALLIANCE NRJ

[Adresse 1]

N° SIRET : 419 488 655

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

Timbre fiscal acquitté

III - M. [M] [J]

[Adresse 3]

non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 29/09/2021 et 17/01/2022 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses

23 Juin 2023

N° /2

Nous, O. CLEMENT, Président de Chambre, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

M. [H] [U] a fait appel le 25 août 2021 d'une décision du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 28 Juin 2021 ;

Conformément à l'arrêt rendu le 17 Mars 2022 ordonnant le sursit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance en tierce-opposition introduite par M. [U] concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nevers le 30 novembre 2020 reportant la date de cessation des paiements de la société Alliance NRJ au 6 novembre 2017 ;

Que par soit transmis du 31 Mars 2023, l'appelant a été invité à prendre des conclusions de reprise d'instance afin de ré-audiencer le dossier compte tenu de la décision rendue dans l'instance de tierce opposition et de l'arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 02 Mars 2023 (RG n° 22/936), ce qu'il n'a pas fait.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 381 du même code prévoit que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et que celle-ci emporte suppression du dossier du rang des affaires en cours ; attendu que la négligence de l'appelant ne permet pas à la Cour de statuer conformément à ce calendrier si bien que la radiation s'impose ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de la procédure opposant M. [H] [U] à la S.E.L.A.R.L. JSA et M. [M] [J],

Disons que cette radiation emporte suppression de cette procédure du rang des affaires en cours.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS A.TESSIER-FLOHIC

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