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CA Douai, 10 août 2023, RG 23/01377


Vérifier : CA Douai, 10 août 2023, RG 23/01377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2023
Numéro
23/01377
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64d5cfbe9c17ddd969ec62a7

Texte de la décision

8,137 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01377 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBX3

N° de Minute : 1386

Ordonnance du jeudi 10 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [B] [K]

né le 31 Octobre 1299 à [Localité 2] (COLOMBIE)

de nationalité Colombienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [J] interprète assermenté en langue espagnole, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 août 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 10 août 2023 à 14 h 55

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [B] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [B] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [B] [K] ressortissant colombien est né le 31/10/1992 à [Localité 2] (Colombie).

A la suite d'un contrôle d'identité, il a été placé en rétention administrative le 06/08/2023 pour l'exécution d'une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par décision du 08/08/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention de M. [C] [B] [K] et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

Dans le cadre de sa déclaration d'appel, M. [C] [B] [K] fait valoir les moyens qui suivent :

-l'arrêté est insuffisamment motivé et affecté d'une erreur de fait,

-une erreur d'appréciation a été faite concernant les garanties de représentation,

-il convient de vérifier la compétence du signataire de la requête.

Il demande à être remis en liberté.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et les garanties de représentations

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est notamment motivé en relevant que l'intéressé ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire métropolitain, qu'il ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation.

Cette motivation correspond aux déclarations de l'intéressé, qui n'a pas donné une adresse précise, bien qu'il ait indiqué habiter à [Localité 1]. En outre, il a précisé ne pouvoir justifier d'un titre de séjour. Enfin, il a indiqué ne pas vouloir repartir en Colombie.

Bien que l'administration a indiqué que l'appelant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, il n'en reste pas moins que ce dernier ne peut justifier de son droit au séjour conformément à l'article 6 du règlement UE n°2016/399.

L'administration n'a donc pas commis d'erreur de fait dans l'examen de la situation de l'appelant en ne mentionnant pas qu'il disposait d'un passeport en cours de validité, et pas plus d'erreur d'appréciation.

A cet égard, l'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Ainsi il apparaît que l'appelant n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ne communiquant pas en temps utile une adresse. L'administration a donc pu estimer que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé conformément à l'article L612-3 1°), 4°) et 8°) du CESEDA.

En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. Les moyens sont rejetés.

- Sur la requête

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

Surabondamment, il est justifié de la compétence de la signataire de la requête en prolongation de rétention (Mme [V]), dont l'intervention permet de présumer l'empêchement du délégant. Le moyen est rejeté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Gilles GUTIERREZ, conseiller

N° RG 23/01377 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBX3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1386 DU 10 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 10 août 2023 :

- M. [C] [B] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [B] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [B] [K] le jeudi 10 août 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le jeudi 10 août 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 10 août 2023

N° RG 23/01377 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBX3

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