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CA Angers, 10 août 2023, RG 23/00187


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Date
10/08/2023
Numéro
23/00187
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
Ordonnance
Id
64d7210a3f645ad96951ba82

Texte de la décision

3,839 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEHI

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance

Jugement Mixte, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 25 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00116

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 10 Août 2023

Le 10 Août 2023, nous Marie-Christine DELAUBIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de J. COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

et

Madame [P] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]


FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 avril 2021, Mme [P] [M], employée polyvalente depuis le 3 novembre 2015au Grenier d'Epautre, a fait parvenir à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 25 avril 2021 mentionnant « une maladie professionnelle tableau RG 57 : épicondylite droite», sans précision quant à la date de première constatation médicale de la maladie.

Considérant que la condition relative au respect du délai de prise en charge n'était pas remplie, la [5] a transmis le dossier au [6], lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la MP 57 ABM 77 C.

Suite à cet avis, la caisse, par décision du 13 décembre 2021, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M].

Mme [M] a contesté cette décision le 8 février 2022 devant la commission de recours amiable, laquelle, par une décision du 12 avril 2022, a confirmé la décision de la caisse refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M].

Le 16 juin 2022, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de contester la décision de la caisse.

Par jugement en date du 25 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :

- fixé la date de première constatation médicale de la pathologie « épicondylite droite » dont souffre Mme [M] au 7 février 2017 ;

- ordonné le retour du dossier à la caisse afin qu'elle achève la procédure d'instruction et prenne position sur la prise en charge de la maladie de Mme [M] « épicondylite droite » du 7 février 2017 au titre de la législation professionnelle ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mai 2023 à 10 heures ;

- réservé les dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La caisse a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 15 mars 2023.

Par lettre reçue au greffe le 4 mai 2023, la caisse a indiqué se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la caisse est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Christine Delaubier, conseiller chargé d'instruire le dossier,

Constatons le désistement d'appel de la [5] ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamnons la [5] au paiement des dépens de la présente instance.

Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

J. COURADO Marie-Christine DELAUBIER

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