Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 11 août 2023, RG 23/03326


Vérifier : CA Paris, 11 août 2023, RG 23/03326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2023
Numéro
23/03326
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64d7211c3f645ad96951bacc

Texte de la décision

4,045 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 AOÛT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03326 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAJZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2023, à 11h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Najem, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Céline Richard, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [L]

né le 01 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 10 août 2023 à 12h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-D'OISE

Informé le 10 août 2023 à 12h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 09 août 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 août 2023, à 10h24, par M. [I] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [I] [L] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique et que:

- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de présentation de son document de voyage assimilable à une perte, le dossier de l'intéressé ayant été transmis aux autorités marocaines le 1er août 2023 et un vol est prévu le 14 août prochain.

Etant relevé que la notion de perspectives d'éloignement à bref délai n'est pas appréciée au titre de la deuxième prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 août 2023 à 10h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.