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CA Paris, 12 août 2023, RG 23/03338


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Date
12/08/2023
Numéro
23/03338
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64db1579e5e55ad9697a594b

Texte de la décision

3,954 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03338 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAPS

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2023, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [W]

né le 02 juillet 1987 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Ailey Alagapin-graillot, avocat au barreau de Paris et de Mme [V] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 août 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2023, à 11h13, par M. [Z] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui par M. [Z] [W] ai titre de la deuxième prolongation de la rétention, y ajoutant qu'outre le fait que la declaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision du juge des libertés et de la détention totalement illisible, il convient de constater sur l'irrecevabilité de la requête du préfet pour absence de mention sur le registre du recours devant la jurdiction administrative mais que dans le dispostif,l'irrecevabilité de la requête n'est pas sollicitée puisque dans celui-ci il est demandé à la cour de déclarer de la procédure irrégulière sachant qu'aucune exception d'irrégularité ne soit évoquée dans la motivation, qu'il existe donc une contradiction entre la motivation et le dispositif ce dont il résulte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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