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CA Paris, 12 août 2023, RG 23/03340


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Date
12/08/2023
Numéro
23/03340
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64db1579e5e55ad9697a594f

Texte de la décision

4,162 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03340 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAP6

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2023, à 11h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [S]

né le 02 mai 1977 à [Localité 4], de nationalité tunisienne

alias [D] [U] néle 02 mai 1977 à [Localité 2] de nationalité tunisienne en réalité [L] [W] né le 02 mai 1977 à [Localité 1] de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 11 août 2023 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 11 août 2023 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 09 août 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 août 2023, à 15h22, par M. [D] [S] alias [D] [U] néle 02 mai 1977 à [Localité 2] de nationalité tunisienne en réalité [L] [W] né le 02 mai 1977 à [Localité 1] de nationalité algérienne ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [D] [S] alias [D] [U] en réalité [L] [W] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée au regard des dispositions de l'article L.742-5 du code précité puisque, contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge a dûment exposé les indices par lesquels l'administration démontre que le laissez-passer consulaire de l'intéressé doit être délivré à bref délai et donc que la troisième prolongation de la rétention est justifiée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 août 2023 à 10h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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