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CA Paris, 12 août 2023, RG 23/03346


Vérifier : CA Paris, 12 août 2023, RG 23/03346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2023
Numéro
23/03346
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64db157ae5e55ad9697a595b

Texte de la décision

4,309 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03346 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAQV

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2023, à 11h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [L]

né le 30 juin 1986 à [Localité 3], de nationalité marocaine, à l'audience, d'y être né à [Adresse 1]

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Bagoubadi Takougnadi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 25 août 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 août 2023, à 19h10, par M. [D] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [L] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 30 mai 2023, que les empreintes au format NIST de l'intéressé ont été communiquées mais que, malgré des relances les 20 juin, 24 juillet et 7 août 2023, aucune réponse n'a été adressée quant à l'avancée de la procédure d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont donc pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.

En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de police en quatrième prolongation de la rétention de M. [D] [L],

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [D] [L],

RAPPELONS à M. [D] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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