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CA Paris, 12 août 2023, RG 23/03348


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Date
12/08/2023
Numéro
23/03348
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64db157ae5e55ad9697a595f

Texte de la décision

4,848 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03348 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIARI

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2023, à 12h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [P] [X]

né le 19 août 1978 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 11 août 2023 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 11 août 2023 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [P] [X] enregistrée sous le numéro RG 23/2421 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 23/2420, déclarant recevable mais rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant le recours de M. X se disant [P] [X] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [X] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 août 2023 à 19h00 ;

- Vu l'appel interjeté le 11 août 2023, à 12h29 complété à 12h44, par M. X se disant [P] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. X se disant [P] [X] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée au titre de la nullité de procédure d'interpellation alors que sont explicitement détaillés les motifs pour lesquelles celle-ci est régulière dès lors qu'il est établi que les policiers agissaient dans le cadre de la flagrance.

De même, le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré d'une absence de prise en compte de l'existence d'une demande d'asile au Portugal formée par M. X se disant [P] [X] est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'un moyen de contestation de la mesure d'éloignement et du choix du pays de transfert dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sachant que l'arrêté de placement en rétention est dûment fondé sur le fait que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire notifiée le 8 août 2023.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 août 2023 à 10h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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