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CA Paris, 12 août 2023, RG 23/03351


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Date
12/08/2023
Numéro
23/03351
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64db157ae5e55ad9697a5965

Texte de la décision

3,513 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03351 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIASO

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2023, à 11h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [P]

né le 25 novembre 1983 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 12 août 2023 à 10h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 12 août 2023 à 10h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 10 septembre 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 août 2023, à 09h46, par M. [N] [P] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [N] [P] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressé se limitant à indiquer 'je souhaite contester la décision du juge des libertés et de la détention du 11 août 2023'.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 août 2023 à 15h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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