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CA Paris, 12 juill. 2023, RG 23/00340


Vérifier : CA Paris, 12 juill. 2023, RG 23/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2023
Numéro
23/00340
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
64db157be5e55ad9697a597b

Texte de la décision

4,024 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2023

(n° 334, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00340 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH24K

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05453

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juillet 2023

Décision : Réputé contradictoire

COMPOSITION

Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Laure POUPET, greffière lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [E] [N] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 31/01/1988 à DAKAR (SENEGAL)

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hopsitalisé à l'[Localité 3] de Ville Evrard

Non comparant, représenté par Me Sarah GARCIA, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE EVRARD

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [T] [N]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Birgitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 22 juin 2023, le directeur de l'[Localité 3] de Ville-Evrard a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de M.[E] [N], né le 31 janvier 1988 à Dakar (Sénégal) à la demande d'un tiers en urgence.

Depuis cette date, M. [N] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement.

La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 25 juin 2023.

Par requête du 28 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [N].

Par déclaration reçue le 4 juillet 2023, M. [N] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 10 juillet 2023.

M. [N] n'a pas comparu.

Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, qui n'a pas comparu, a transmis sa décision de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement du 5 juillet 2023, prise au regard du certificat médical de levée des soins sans consentement du même jour.

Mme l'avocate générale a conclu que l'appel était dépourvu d'objet, compte tenu de la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le conseil de M. [N] a été entendu en ses observations.

MOTIFS

Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 5 juillet 2023, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel formé par M. [E] [N].

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [E] [N],

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 12 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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