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CA Paris, 28 juill. 2023, RG 23/00370


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Date
28/07/2023
Numéro
23/00370
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
64db157ee5e55ad9697a598b

Texte de la décision

3,708 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023

(n° 361, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH566

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02295

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juillet 2023

COMPOSITION

Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [H] [Z] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 16/08/1976 à MANKONO

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au GHU [3] site [4]

comparante en personne assistée par Me Catherine CHILOT-RAOUL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [3] SITE [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [O] [Z]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

Le 5 juin 2023, [H] [Z] [Y] a été admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en l'espèce son fils.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2023, sur demande de main-levée de l'intéressée, la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée.

[E] [Z] [Y], conjoint de [H] [Z] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue le 21 juillet 2023 au greffe de la cour en demandant la levée de la mesure de contrainte.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2023. Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience.

A l'audience tenue publiquement au siège de la cour ;

[H] [Z] [Y] comparante, assistée de son conseil a souhaité la main-levée de la mesure.

Son conseil a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas recevable en la forme.

Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites.

Le ministère public a fait valoir que l'appel n'était pas recevable car il a été fait par le conjoint de la patiente qui n'est pas partie à l'affaire en cours.

MOTIFS

En application de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Or, en l'espèce, les conditions fixées par le texte pré-cité ne sont pas remplies puisque le conjoint de la patiente, tiers à la présente affaire, a fait appel.

Dans ces conditions, l'appel n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté en l'espèce;

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 28.07.2023 courriel à :

Xpatient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

Xdirecteur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

XParquet près la cour d'appel de Paris

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