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CA Pau, 14 août 2023, RG 23/00256


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Date
14/08/2023
Numéro
23/00256
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
64db1580e5e55ad9697a5993

Texte de la décision

4,035 caractères

CF/SH

Numéro 23/02756

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 14 août 2023

Dossier : N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INWU

Affaire :

[O] [T]

C/

[R] [P]

[V] [B] exerçant précédemment sous l'enseigne GARAGE SCUDERIA 64

S.A. AXA FRANCE IARD

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [O] [T]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANT

ET :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

Monsieur [V] [B]

exerçant précédemment sous l'enseigne GARAGE SCUDERIA 64

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 7]

INTIMES

* * *

Vu le jugement du 12 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Monsieur [O] [T] à Monsieur [R] [P], la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [V] [B], Monsieur [V] [B] ;

Vu la déclaration d'appel formée le 23 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [O] [T] et la déclaration d'appel formée le 26 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [R] [P] ;

Vu l'injonction de médiation du 31 janvier 2023,

Vu la jonction du 6 février 2023 des dossiers 23/256 et 23/307,

Vu l'avis d'échec de la médiation du 13 mars 2023,

Vu l'absence de constitution de Monsieur [V] [B] et de la SA AXA France IARD,

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par Monsieur [O] [T] à la SA AXA France IARD et à Monsieur [V] [B] par acte du 19 juillet 2023,

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à Monsieur [O] [T] le 24 juillet 2023,

Vu les observations du conseil de l'appelant qui fait remarquer que la caducité partielle est possible puisque le litige est divisible,

Vu les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile,

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En cas d'injonction de médiation, le délai court à compter de l'avis d'échec de la médiation.

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.

Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 13 juillet 2023, l'avis d'échec de la médiation étant intervenu le 13 mars 2023 pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été signifiées puisque la signification est intervenue le 19 juillet 2023 soit hors délai.

Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de l'appel de Monsieur [O] [T] à l'égard de la SA AXA France IARD et de Monsieur [V] [B].

PAR CES MOTIFS

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE CADUQUE partiellement la déclaration d'appel de Monsieur [O] [T] à l'égard de la SA AXA France IARD et de Monsieur [V] [B],

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,

Fait à Pau, le 14 août 2023

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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