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CA Douai, 15 août 2023, RG 23/01416


Vérifier : CA Douai, 15 août 2023, RG 23/01416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/08/2023
Numéro
23/01416
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64dc66f25a00f1d9691da302

Texte de la décision

7,287 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01416 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5T

N° de Minute : 1425

Ordonnance du mardi 15 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [N]

né le 05 Juin 1996 à [Localité 1] - GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE [Localité 2]

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Kelly HEMPEL, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 15 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 15 août 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] prolongeant la rétention administrative de M. [R] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Bonduelle venant au soutien des intérêts de M. [R] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

M.[R] [N], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de [Localité 2] le 13 juillet 2023 à 10H10 pour l'exécution d'un éloignement vers la Guinée en exécution d'un arrêté du 4 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Par décision du 15 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a prolongé cette rétention de 28 jours, laquelle décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 17 juillet 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 août 2023, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 14 août 2023 à 10H41 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants :

il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ;

le laissez-passer consulaire ayant été signé sans délégation spécifique du préfet, l'acte doit être considéré comme n'ayant pas été effectué par une personne compétente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

3/ Sur la notification de la décision à M. [R] [N]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [R] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Kelly HEMPEL, Greffier

Christophe BOURGEOIS, conseiller

N° RG 23/01416 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5T

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1425 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 15 août 2023 :

- M. [R] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [N]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE [Localité 2]

- décision notifiée à M. [R] [N] le mardi 15 août 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 2] et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]

Le greffier, le mardi 15 août 2023

N° RG 23/01416 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5T

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