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CA Paris, 15 août 2023, RG 23/03363


Vérifier : CA Paris, 15 août 2023, RG 23/03363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/08/2023
Numéro
23/03363
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64dc66f35a00f1d9691da308

Texte de la décision

3,964 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03363 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIATY

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2023, à 14h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [S]

né le 05 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me DUSSAULT Romain, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 13 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 12 août 2023 soit jusqu'au 27 août 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2023, à 16h06 réitéré et complété à 16h08, 16h12 et 16h45, par M. [Z] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a dit que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies pour permettre la troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [S] alors que la procédure établit qu'il a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 23 juin 2023 auxquelles son dossier a été remis, que ces dernières ont transmis la procédure d'identification aux autorités centrales mais que, malgré les relances l'administration n'a été destinataire d'aucune information quant à la suite de la procédure.

Il en résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ni que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.

En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.

PAR CES MOTIFS :

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de police en troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [S],

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Z] [S],

RAPPELONS à M. [Z] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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