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CA Douai, 17 août 2023, RG 23/01419


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Date
17/08/2023
Numéro
23/01419
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64df09c387e994d96965180a

Texte de la décision

8,137 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01419 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5W

N° de Minute : 1431

Ordonnance du jeudi 17 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [H]

né le 01 Mai 2005 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté PAR Maïtre Aimilia IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 17 août 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 17 août 2023 à 13 h 56

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [H] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 13 août 2023 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 août 2023, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

Vu la déclaration d'appel du 15 août 2023 à 23H42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant fait valoir que M.[T] est sous contrôle judiciaire dans une autre affaire relevant du juge des enfants de Douai et que les deux mesures sont antagonistes en ce qu'il ne pourra se présenter aux convocations ni ne pourra être informé de leur date outre qu'il est astreint à une interdiction de contact avec [G] [V] qui fait également l'objet d'un placement en centre de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen unique relatif au contrôle judiciaire :

En l'espèce, il résulte de la procédure pénale produite aux débats que M. [T] a été interpellé par les services de police d'[Localité 2] lesquels ont été requis le 11 août 2023 pour un vol en cours dans un magasin de l'enseigne Nocibe alors que s'y trouvait également M.[G] [V].

Il résulte de cette procédure que M.[T] fait l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné par le juge des enfants de Douai aux termes duquel il a interdiction d'entrer en contact avec les co-auteurs et complices d'une précédente infraction, à savoir notamment M. [G] [V].

Comme l'a pertinemment soulevé le premier juge, M. [T] ne justifie pas que, dans son contrôle judiciaire, il ferait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire.

De même, si l'appelant se prévaut de ce qu'il pourra entrer en contact avec M. [V], force est de constater qu'il résulte de la procédure pénale qu'il est, à plusieurs reprises, entré en contact avec ce dernier au mépris de son interdiction de contact et démontrant n'avoir aucune envie de se conformer aux obligations de son contrôle judiciaire. Au demeurant, il est indiqué, à l'audience, que M. [V] n'est plus en centre de rétention désormais.

Au demeurant, il résulte de cette même procédure que le parquet a sollicité les services de police de transmettre un courrier explicatif à la juge des enfants en charge de l'enquête de sorte que celle-ci doit avoir été informée. En tout état de cause, une copie de la présente ordonnance lui sera transmise par l'intermédiaire du greffe.

En outre, si M. [H] évoque le fait qu'il sera entravé pour déférer à des convocations judiciaires ou en être informé, force est de constater qu'il ne justifie pas d'une convocation à ce stade alors qu'au demeurant il vient d'être précisé que le juge des enfants est informé de la mesure et qu'il pourra demander son extraction du centre de rétention administrative.

De même, le Conseil d'état a jugé :

" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".

(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Il s'en évince que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.

Dès lors, ce moyen est inopérant et la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT qu'une copie de la présente décison sera transmise au juge des enfants de Douai par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Christophe BOURGEOIS,

conseiller

N° RG 23/01419 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5W

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1431 DU 17 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 17 août 2023 :

- M. [F] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [F] [H]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [F] [H] le jeudi 17 août 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le jeudi 17 août 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 17 août 2023

N° RG 23/01419 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5W

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