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CA Rennes, 17 août 2023, RG 23/01935


Vérifier : CA Rennes, 17 août 2023, RG 23/01935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2023
Numéro
23/01935
Chambre
4ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
64df09d187e994d96965188e

Texte de la décision

2,332 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 4ème Chambre

N° RG 23/01935 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUEQ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Mars 2023

Date de la saisine : 27 Mars 2023

Date de la décision attaquée : 08 FEVRIER 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]


APPELANT

[W] [T] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier ED

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MIRABILIS dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS FONCIA MORBIHAN, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant elle-même en la personne de son représentant légal, M. [V] [K], domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES - N° du dossier 20220119


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile)

OCME N° 90

Mme Nathalie MALARDEL, Conseiller de la Mise en État,

Assistée de M. Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,

Vu les observations écrites reçues de Me Eva DUBOIS, le 18 juillet 2023, et de Me Pascal DAVID, les 13 et 18 juillet 2023 à l'avis transmis par les soins du greffe le 06 juillet 2023 ;

Considérant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date ;

Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [T] à la date du 24 juin 2023 ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du Code de Procédure Civile ;

Condamne l'appelant aux dépens.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens dont elle aura fait l'avance.

Rennes, le 17 Août 2023

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en État,

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