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CA Rouen, 18 août 2023, RG 23/02865


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Date
18/08/2023
Numéro
23/02865
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
64e05b73c4941ad969e2fc2a

Texte de la décision

4,929 caractères

N° RG 23/02865 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOGJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 AOÛT 2023

Nous, Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;

Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 juillet 2023 (notifiée le 18 juillet 2023) à l'égard de Monsieur [N] [X]

né le 2 août 1970 à [Localité 2] (CHINE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2023 à 11 heures 35 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [N] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 août 2023 à 09 heures 21 jusqu'au 16 septembre 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 août 2023 à 13 heures 37 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet d'Ille-et-Vilaine,

- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de non comparution présentée par Monsieur [N] [X] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Ille-et-Vilaine et du ministère public ;

Vu la non comparution de Monsieur [N] [X] ;

Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Au soutien de son appel, Monsieur [N] [X] fait valoir que si un vol est prévu le 1er septembre 2023, il n'existe aucune indication sur l'escorte, alors que des vols ont déjà été annulés pour défaut d'escorte.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention de Rouen a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative après avoir vérifié que les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient respectées et qu'il n'était pas nécessaire, à ce stade de la procédure, que des pièces relatives à l'escorte qui sera en charge d'accompagner l'intéressé à l'aéroport le jour de son départ, prévu le 1er septembre 2023, soient communiquées. Il ne saurait en effet être déduit du fait qu'il a pu arriver que des vols soient annulés faute d'escorte disponible que cela sera le cas en l'espèce et qu'il n'existerait en conséquence aucune perspective réelle d'éloignement.

La décision du juge des libertés et de la détention est par suite confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 18 août 2023 à 11 heures 05.

LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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