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CA Paris, 19 août 2023, RG 23/03468


Vérifier : CA Paris, 19 août 2023, RG 23/03468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2023
Numéro
23/03468
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64e452522fd198d969c012b1

Texte de la décision

3,302 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03468 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBMO

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2023, à 16h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Véronique Marmorat, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [U] s'étant dit [P] [D]

né le 13 mars 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Melissa Goasdoue, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, à la demande du retenu à l'audience, serment préalablement prêté,

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me El Haik Guillaume, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [U] s'étant dit [P] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 16 août 2023 soit jusqu'au 31 août 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2023, à 12h00, par M. [L] [U] s'étant dit [P] [D], réitéré à 15h28 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [U] s'étant dit [P] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [P] [U] s'étant dit [P] [D].

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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