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CA Paris, 19 août 2023, RG 23/03470


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Date
19/08/2023
Numéro
23/03470
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64e452522fd198d969c012b5

Texte de la décision

4,193 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03470 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBNV

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2023, à 15h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Véronique Marmorat, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [H]

né le 27 avril 2005 à [Localité 1], de nationalité non précisée

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]

Informé le 18 août 2023 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 18 août 2023 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellement du maintien de M. [E] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 18 août 2023, à 12h31, par M. [E] [H] ;

- Vu les observations de l'intéressé reçues le 18 août 2023 à 15h48 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.

Il résulte, des dispositions de l'article L. 342-4 al 1er ' qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà du délai de douze jours peut être renouvelé par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours'.

En l'espèce, l'appel formé par M. X se disant [E] [H] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée au regard des dispositions de l'article précité puisqu'à titre exceptionnel le renouvellement du maintien en zone d'attente de l'intéressé est rendu nécessaire par le fait que les recherches pour déterminer sa provenance et son identité sont toujours en cours, l'argument selon lequel l'administration ne justifie de diligences suffisantes à ce titre n'étant nullement circonstancié.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 août 2023 à 11h35

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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