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CA Paris, 21 août 2023, RG 23/03483


Vérifier : CA Paris, 21 août 2023, RG 23/03483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2023
Numéro
23/03483
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64e452542fd198d969c012cf

Texte de la décision

4,019 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03483 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPS

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2023, à 16h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [V]

né le 10 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Christina Dinakis, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Caroline Labbée-Fabre du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 16 août 2023 soit jusqu'au 13 septembre 2023;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2023, à 16h12 complété à 16h15, 18h44, 18h46 et 18h51, par M. [F] [V] ;

- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 21 août 2023 à 12h18 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M [F] [V] a été placé en rétention administrative le 14 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour . Par ordonnance du 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les exceptions de nullité soulevées et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, sauf à y ajouter que la précédente mesure d'éloignement à laquelle l'étranger s'est soustraite comme relevé dûment par le premier juge a été prise à la date du 19 mai 2021.

Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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