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CA Metz, 22 août 2023, RG 23/01449


Vérifier : CA Metz, 22 août 2023, RG 23/01449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2023
Numéro
23/01449
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
64e5a14fbd300fd969374c7d

Texte de la décision

2,577 caractères

Ordonnance n° 23/00369

22 août 2023


N° RG 23/01449 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F73H


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

06 juillet 2023

23/00032


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du vingt deux août deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A.S. DAIMAY FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

Mme [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

Ordonnance signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2023 par la S.A.S. DAIMAY FRANCE prise en la personne de son représentant légal à l'encontre d'un jugement rendu le 06 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz ;

Vu l'acte de désistement d'appel de la S.A.S. DAIMAY FRANCE en date du 08 août 2023;

SUR CE,

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».

L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En l'espèce, la S.A.S. DAIMAY FRANCE s'est désistée de son appel par des écritures en date du 08 août 2023.

L'intimée n'a pas constitué avocat et n'a pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement.

Le désistement de la S.A.S. DAIMAY FRANCE vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal.

La S.A.S. DAIMAY FRANCE sera condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la S.A.S. DAIMAY FRANCE de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,

Condamnons la S.A.S. DAIMAY FRANCE aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente de chambre,

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