CA Metz, 22 août 2023, RG 23/01449
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Texte de la décision
Ordonnance n° 23/00369
22 août 2023
N° RG 23/01449 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F73H
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
06 juillet 2023
23/00032
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du vingt deux août deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. DAIMAY FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Mme [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Ordonnance signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2023 par la S.A.S. DAIMAY FRANCE prise en la personne de son représentant légal à l'encontre d'un jugement rendu le 06 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Vu l'acte de désistement d'appel de la S.A.S. DAIMAY FRANCE en date du 08 août 2023;
SUR CE,
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».
L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, la S.A.S. DAIMAY FRANCE s'est désistée de son appel par des écritures en date du 08 août 2023.
L'intimée n'a pas constitué avocat et n'a pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement.
Le désistement de la S.A.S. DAIMAY FRANCE vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal.
La S.A.S. DAIMAY FRANCE sera condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la S.A.S. DAIMAY FRANCE de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,
Condamnons la S.A.S. DAIMAY FRANCE aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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