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CA Douai, 22 août 2023, RG 23/01441


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Date
22/08/2023
Numéro
23/01441
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64e6f2d928deb9d9692908bf

Texte de la décision

8,896 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01441 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCDU

N° de Minute : 1456

Ordonnance du mardi 22 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [N]

né le 13 Juillet 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétenton de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me [I] [L] [B], avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Me [I] [L] [B] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître JACQUARD, cabinet ACTIS, barreau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 août 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 août 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Après une mesure de garde à vue pour violence conjugale en présence de mineurs, (faits présumés commis à [Localité 3] le 17.08.2023) M. [G] [N], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 18.08.2023 (17h55) pour l'exécution d'un éloignement vers .le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20.08.2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 21.08.2023 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

A titre de sa déclaration d'appel M. [G] [N] reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir motivé l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au motifs invoqué que l'étranger aurait une compagne et une adresse sur le territoire national.

Au titre des nouveaux moyens soulevés en appel M. [G] [N] invoque :

Une demande d'assignation à résidence judiciaire

Un défaut de diligence pour organiser son retour en Tunisie.

Maître [L] [B] soulève, à l'audience, la nullité de la décison déférée pour défaut de mention de la date à laquelle, elle a été rendue.

Maître Jacquard, soulève l'irrecevabilité de cette prétention, non inclue dans la déclaration d'appel et indique sur le fond, que la décision a été rendue le même jour que celui de l'appel des causes, à l'heure indiquée au pied du dispositif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le moyen tendant à l'annulation de la décison déférée est irrecevable au visa de l'article R 743-11 du CESEDA pour n'avoir pas été présenté dans la déclaration d'appel ou dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai de l'appel.

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

Il ne ressort pas des notes d'audience du juge des libertés et de la détention que le conseil de M. [G] [N] ait soutenu la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Le moyen soulevé en cause d'appel est au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

A/ Demande d'assignation à résidence judiciaire

Nonobstant le courrier du 19/07/2023 par lequel Mme [U] [T] indique que M. [G] [N] ne l'a pas frappé et offre de l'héberger, il ressort des dépositions de cette dernière dans la procédure pénale que son compagnon lui causerait des violences psychologiques à défaut de violences physiques. Mme [T] indique qu'il lui arrive de griffer son compagnon dans le cadre de 'leurs disputes'

Par ailleurs lors de l'intervention des policiers au domicile conjugal Mme [U] [T] a indiqué aux services de police que M. [G] [N] lui aurait tiré les cheveux et mis des coups de poings dans le dos.

Il ressort de cette procédure que le couple formé par M. [G] [N] et Mme [T] est souvent en proie à des disputes sur fond d'argent et qu'une suspicion de violence ne peut être écartée de part et d'autre des conjoints.

En conséquence, même si M. [G] [N] dispose d'un passeport, il n'est pas opportun d'ordonner une assignation à résidence au domicile conjugal.

B/ Sur le moyen tiré des diligences :

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/01441 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCDU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1456 DU 22 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 août 2023 :

- M. [G] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [G] [N] le mardi 22 août 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [I] [L] [B] le mardi 22 août 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 22 août 2023

N° RG 23/01441 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCDU

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