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CA Douai, 22 août 2023, RG 23/01451


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Date
22/08/2023
Numéro
23/01451
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64e6f2da28deb9d9692908d3

Texte de la décision

5,773 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01451 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEF

N° de Minute : 1462

Ordonnance du mardi 22 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [B]

né le 11 Août 1964 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 août 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 août 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [B] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [B], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 20 juillet.2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 29.06.2023.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 22 juillet 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19.08.2023 (14h06)ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 21.08.2023 (11h23) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ( M. [O] [F]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

En l'absence d'élément nouveau sur le fond soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/01451 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1462 DU 22 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 août 2023 :

- M. [Z] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [B]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [Z] [B] le mardi 22 août 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 22 août 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 22 août 2023

N° RG 23/01451 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEF

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