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CA Douai, 24 août 2023, RG 23/02104


Vérifier : CA Douai, 24 août 2023, RG 23/02104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2023
Numéro
23/02104
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Ordonnance
Id
64e84488e90364d9695a7b48

Texte de la décision

2,191 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel du 24 août 2023

(Article 905-1 du CPC)

N° MINUTE : 23/

N° RG 23/02104 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4JI

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER, décision attaquée en date du 13 Avril 2023, enregistrée sous le n° 2023000820

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE

APPELANT

Association LA CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST antenne de Marcq-en-Bar'ul, Association déclarée sous le régime de la loi du 01 juillet 1901 agréée par le Ministère du Travail située à [Adresse 6] agissant poursuites et diligences du Président, de son conseil d'administration et de son directeur en exercice Monsieur [E] [F].

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIME

Nous, Samuel Vitse, président,

Assisté de Marlène Tocco, greffier,

Vu les articles 905 et 905-1 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 04 mai 2023 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 07 juin 2023 en application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 07 juillet 2023 à l'avocat de l'appelant en application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;

L'appelant a été invité à formuler ses observations écrites avant le 24 juillet 2023 ;

Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'appelant ;

L'article 905-1 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de signifier celle-ci dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe ;

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la signification imposée par le texte précité ;

Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Marlène Tocco Samuel Vitse

Copie adressée aux avocats constitués

le

Le greffier,

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