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CA Paris, 24 août 2023, RG 23/03552


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Date
24/08/2023
Numéro
23/03552
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64e8448fe90364d9695a7b76

Texte de la décision

3,781 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03552 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB6D

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2023, à 12h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [J] [F]

né le 13 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité péruvienne

RETENU au centre de rétention : [2] 1

assisté de Me William Word, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [S] [K] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Pierre Balladur du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [J] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 septembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 août 2023, à 11h55, par M. [X] [J] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [J] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La décision du Juge des libertés et de la détention a justement exposé que la prolongation de la garde à vue était régulière et justifiait le maintien dans les locaux pour la totalité de la période, et par voie de conséquence le rejet de l'exception.

La décision de la préfecture concernant M. [X] [J] [F] a suffisamment pris en compte la situation personnelle de la personne retenue.

Les garanties de représentation sont insuffisantes en l'absence de tout lieu de résidence justifié.

Les autorités espagnoles ont été interrogées sur la situation de l'appelant.

La préfecture justifie des démarches accomplies dans le cadre des diligences entreprises.

L'ordonnance entreprise, justement motivée, doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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