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CA Paris, 24 août 2023, RG 23/03554


Vérifier : CA Paris, 24 août 2023, RG 23/03554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2023
Numéro
23/03554
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64e8448fe90364d9695a7b7a

Texte de la décision

2,973 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03554 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB6J

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2023, à 14h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [Y]

né le 21 mars 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Cyrine Lamande, avocat au barreau des Hauts-De-Seine

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Guillaume El Haik du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 21 août 2023 jusqu'au 05 septembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 août 2023, à 13h18, par M. [F] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [Y] est dépourvu de passeport. Les autorités consulaires ont été saisies par l'administration et relancées.

La préfecture justifie des démarches accomplies dans le cadre des diligences entreprises.

Compte tenu des éléments produits la mesure est proportionnée à la situation de la personne retenue.

L'ordonnance entreprise, justement motivée, doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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