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CA Bordeaux, 25 août 2023, RG 23/03919


Vérifier : CA Bordeaux, 25 août 2023, RG 23/03919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2023
Numéro
23/03919
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
Ordonnance
Id
64e995e61b26a7d96977b60e

Texte de la décision

3,210 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Madame [N] [D]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [K] pris en la personne de son directeur, Madame [L] [D]


F N° RG 23/03919 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM4Y


du 25 AOUT 2023


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 AOUT 2023

Nous, Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ;

ENTRE :

Madame [N] [D], née le 23 Juin 1977à WATTRELOS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/2376) rendue le 02 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 août 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [K] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 août 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 24 Août 2023

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilite de l'appel :

L'appel a été interjeté conformement aux règles de délai et de forme prescrites par le code de la sante publique. Il est recevable.

Sur le bien fondé de la mesure :

Vu les dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique,

Vu l'hospitalisation sans consentement de Mme [N] [D] le 26 juillet 2023,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 02 août 2023 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [N] [D],

Vu l'appel formé par Mme [N] [D] enregistré le 11 août 2023,

Vu la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques du 17 août 2023,

La mesure étant levée, l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Constate que l'appel est devenu sans objet ;

Dit que la présente decision sera notitifée à [D] [N], à son avocate, Mme [D] [L], sa mère, au directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles [K], ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Conseillère déléguée

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