CA Paris, 25 août 2023, RG 23/00425
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 AOÛT 2023
(n° , 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00425 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBY4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02372
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 août 2023
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Madame Danièle DIONISI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Madame Mélanie PATE, greffière lors des débats et du prononcé de la décision.
APPELANT
Monsieur [N] [L] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 07/02/1995 à Oran (Algérie)
demeurant [Adresse 6]
ayant été hospitalisé au [Adresse 4]
non comparant
représenté par Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Le 9 juillet 2023 le préfet de police prenait un arrêt portant admission en soins psychiatriques au Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 5]-psychiatrie Neurosiences [Adresse 2].
[N] [L] a déclaré interjeté appel de la décision rendue le 19 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement le concernant.
Il était constaté par certificat médical délivré le 26 juillet 2023 que les mesures de soins prononcées par le préfet de police n'a plus lieu d'être maintenue compte tenu de son départ pour l'Algérie prévu le 3 août 2023.
Le 2 août 2023 le préfet de police prenait un arrêté portant abrogation de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat qui a levé la mesure de soins psychiatriques de M. [N] [L], prononcée par le préfet de police par arrêté du 9 juillet 2023, à compter de son embarquement pour l'Algérie et de son départ du territoire français.
Vu cet arrêté, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel sans objet.
Ordonnance rendue le 25 aout 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 août 2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et Xpar LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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