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CA Pau, 14 août 2023, RG 23/02318


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Date
14/08/2023
Numéro
23/02318
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
64e995fa1b26a7d96977b672

Texte de la décision

4,765 caractères

N° 2023/2759

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatorze Août deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02318 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITW5

Décision déférée ordonnance rendue le 12 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,

APPELANT

M. X SE DISANT [J] [I]

né le 01 Mai 2004 à [Localité 2] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Non comparant et représenté par Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

Le PREFET des Pyrénées-Atlantiques, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


Vu l'ordonnance du 12 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur X se disant [J] [I] régulière, disant n 'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention dont il a fait l'objet pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention ;

Vu la notification de cette ordonnance le 12 août 2023 à 12 heures 04

Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2023 à 14 heures 26, par Monsieur X se disant [J] [I]

Après avoir entendu les observations du conseil de Monsieur X se disant [J] [I] qui constate que l'appel est devenu sans objet mais maintient les arguments soulevés au soutien de l'appel qu'il a formulé.

SUR QUOI .

Sur l'appel,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile.

Sur le fond,

Il ressort des pièces transmises que la rétention administrative dont Monsieur X se disant [J] [I] a fait l'objet a été levée le 13 août 2023 à la suite de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

Par conséquent, l'appel de l'ordonnance du 12 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur X se disant [J] [I] régulière, disant n 'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention dont il a fait l'objet pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de sa rétention est devenu sans objet, Monsieur X se disant [J] [I] n'étant plus retenu au CRA d'[Localité 1].

Il y a donc lieu de déclarer sans objet l'appel de Monsieur X se disant [J] [I] contre l'ordonnance en date du 12 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable en la forme l'appel de Monsieur X se disant [J] [I],

CONSTATONS qu'il a été mis fin à la rétention de Monsieur X se disant [J] [I] le 13 août 2023, à la suite de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

DECLARONS l'appel de Monsieur X se disant [J] [I] contre l'ordonnance en date du 12 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne sans objet.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l''étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Août deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Nathalène DENIS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 14 Août 2023

Monsieur X SE DISANT [J] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] (dernière adresse connue)

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail

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