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CA Pau, 25 août 2023, RG 23/00054


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Date
25/08/2023
Numéro
23/00054
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
64e995fb1b26a7d96977b67a

Texte de la décision

8,677 caractères

N°23/02800

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

25 août 2023

Dossier N°

N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITZY

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[C] [X]

-

CENTRE HOSPITALIER [5], [U] [X],

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 24 août 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 25 août 2023,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [C] [X]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier [5]

[Localité 3]

comparant en personne

Assisté de Me Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 10 Août 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [U] [X],

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier [5], avisé, non comparant, Monsieur le Préfet [5]-Atlantiques avisé, non comparant

Monsieur [U] [X], tiers, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 24 août 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi


Monsieur [C] [X] a été hospitalisé le 31 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers d'urgence, au centre hospitalier [5] à [Localité 3].

Sur saisine du Directeur du centre hospitalier [5] en date du 4 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Pau a par ordonnance du 10 août 2023 confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [C] [X].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 17 août 2023, transmis par courriel par le centre hospitalier [5] au greffe de la cour d'appel de Pau, Monsieur [C] [X] en a interjeté appel.

M. [C] [X] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me MISSONNIER, son conseil, sollicite une expertise de son client indiquant que son état s'est grandement amélioré, que M. [C] [X] reconnaît ses symptômes et souhaiterait se faire soigner en hospitalisation libre.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 23 août 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier [5], ni M. [U] [X] ne sont présents à l'audience.

M. [U] [X], son père et curateur, a fait parvenir un mail le 24 août 2023 aux termes duquel il indique que son fils « a besoin non seulement d'être soigné pour ses problème psychiatriques mais il doit également, après stabilisation de son état mental et accord de l'équipe médicale, être suivi dans un second établissement qui prendrait en compte à la fois ses addictions et sa bipolarité ».

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [C] [X] a été hospitalisé sous contrainte le 31 juillet 2023, à la demande d'un tiers, son père. Le certificat médical du même jour du docteur [D] [M] faisait état d'un patient exalté, mégalomane, logorrhéique depuis plusieurs semaines avec une mauvaise observance du traitement et un refuis d'hospitalisation en psychiatrie.

Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme :

Le docteur [K] [E], le 1er août 2023, décrivait une logorrhée persistante, une désorganisation psychique avec discours désorganisé ; les propos sont délirants avec thématique mystique et déni des troubles ;

Le docteur [I] [Z], le 2 août 2023, décrit la persistance des symptômes suivants : tachypsychie, logorrhée, idées de grandeur avec une conscience partielle de ses troubles et comportement fluctuant.

Le docteur [I] [Z], le 8 août 2023 reprenait les mêmes termes ; si elle constatait une légère amélioration, la poursuite des soins demeure impérative en milieu fermé afin de limiter les stimuli et maintenir un cadre, compte tenu de la dispersion psychique et les traits de personnalité associés.

Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.

Dans son dernier certificat médical du 22 août 2023, le docteur [N] [V] décrit la persistance de la logorrhée, de la tachypsychie, diffluence ; idées de grandeur. La conscience des troubles est partielle avec une bonne reconnaissance des symptômes mais un déni du trouble et des conséquences potentielles sur son état.

Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [C] [X] le 10 août 2023.

Il a interjeté appel par courrier du 17 août 2023 adressé par mail à la cour d'appel le jour-même.

Il y a lieu de déclarer l'appel recevable.

Sur la demande d'expertise du conseil de M. [C] [X]

Il apparaît que les éléments détaillés et circonstanciés résultant des éléments du dossier, et particulièrement des certificats médicaux, suffisent à établir les données médicales de nature à examiner le bien-fondé de la mesure de soins sans consentement.

La demande d'expertise sera rejetée.

Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, M. [C] [X] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant que les médecins avaient fait une erreur de diagnostic puisqu'il était hypomaniaque et non maniaque et que dès lors, il pouvait être soigné en hospitalisation libre. Il reconnait être opposé au traitement prescrit en sa qualité de « bobo écolo » opposé à toute substance chimique.

Il ressort cependant du dossier que M. [C] [X], âgé de 33 ans, est connu du secteur psychiatrique depuis plusieurs années (depuis la crise sanitaire de 2020 selon lui) pour faire des crises qu'il qualifie d'hypomaniaque en réaction aux actualités internationales, selon ses dires.

Son comportement fluctuant lors de l'hospitalisation a nécessité son placement en chambre d'isolement afin de diminuer les stimuli et afin qu'il cesse d'importuner les autres patients.

Le dernier certificat médical datant du 22 août 2023 fait état du caractère indispensable de la poursuite de l'hospitalisation en milieu hospitalier.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres. Bien plus, son comportement à l'audience est conforme aux descriptions des médecins (notamment logorrhée verbale importante et opposition à une partie du traitement).

Aussi, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [C] [X] n'a qu'une conscience partielle de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Il présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins pour poursuivre les adaptations thérapeutiques et prévenir une mise en danger.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état (déjà amorcée) de M. [C] [X].

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 10 août 2023.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Monsieur [C] [X] recevable,

Rejetons la demande d'expertise,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau du 10 août 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU

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