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CA Paris, 28 août 2023, RG 23/03585


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Date
28/08/2023
Numéro
23/03585
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64ed8a6b1750dbd9693ff451

Texte de la décision

4,493 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03585 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICL7

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2023, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne

INTIMÉ

M. [H] [V] [R] [E]

né le 03 Mai 1991 à [Localité 1]

de nationalité Congolaise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 août 2023 à 14h48, rejetant les moyens de nullité, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [H] [V] [R] [E], en zone d'attente de l'aéroport de [2]  et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2023, à 20h58, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 26 août 2023 à 16h26 à Me Laurent Boula, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'appelant ne nous saisit pas d'un moyen de contestation portant sur le rejet de l'exception de nullité soulevée devant le premier juge ; l'ordonnance doit être confirmée sur ce point.

C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte de l' article L 342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'.

Dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle et lors de l'audience dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe. Il convient en conséquence d'infirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale en disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M [H] [V] [R] [E] , de faire droit à la requête qui est fondée et de confirmer l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale en disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M [H] [V] [R] [E] en zone d'attente,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M [H] [V] [R] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.

CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 28 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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