CA Amiens, 29 août 2023, RG 22/04842
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[D]
C/
S.C. FONCIERE 01 2003
VBJ/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 22/04842 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7K
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
S.C. FONCIERE 01 2003 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BAUBE de la SELARL CABINET BAUBE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 14 juin 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 août 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 29 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 16 avril 2018 par le tribunal d'instance de Senlis dans un litige opposant la SCI Foncière 01.2003 à Mme [D] ;
Vu l'ordonnance du président de chambre délégué par la première présidente en date du 22 septembre 2022 relevant Mme [D] de la forclusion et l'autorisant à interjeter appel ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [D] en date du 2 novembre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation au visa de l'article 526 du code de procédure civile remises au greffe le 20 avril 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [D] en date du 1er juin 2023 aux fins de rejet de la demande de radiation dès lors que l'assignation étant antérieure au 1er janvier 2020, seul l'article 524 du code de procédure civile était applicable et de condamnation de la SCI à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SCI Foncière 01.2003 en date du 6 juin 2023 aux fins de désistement de l'incident de radiation et de rejet de la demande de Mme [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire a été évoquée à l'audience sur incident du 14 juin 2023.
MOTIFS
La SCI Foncière 01.2003 a indiqué se désister de sa demande d'incident en considération de « l'argumentation pertinente » de Mme [D].
En considération des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les sommes exposées par elle dans la procédure d'incident et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la SCI Foncière 01.2003 à lui verser la somme de 800 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Constate le désistement de la SCI Foncière 01.2003 de son incident de radiation ;
Condamne la SCI Foncière 01.2003 à payer à Mme [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens afférents à l'incident de procédure sont à la charge de la SCI Foncière 01.2003.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
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