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CA Colmar, 28 août 2023, RG 23/00636


Vérifier : CA Colmar, 28 août 2023, RG 23/00636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2023
Numéro
23/00636
Chambre
Chambre 3 A
Type
Ordonnance
Id
64eedc54bb2c32d969d35214

Texte de la décision

3,831 caractères

Copie à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Elisabeth STACKLER

copie aux parties

par lettre simple

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIJ

Minute n° : 23/325

ORDONNANCE du 28 Août 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/60 du 10/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

INTIMÉES :

Madame [Y] [B]

Dernier domicile connu : [Adresse 1]

[Localité 2]

S.A. SOMCO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de Mulhouse

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 juin 2023, statuons comme suit :

Vu l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 6 décembre 2022 ayant constaté que Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [B] sont occupants sans droit ni titre et ayant ordonné leur expulsion de l'appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 2], appartenant à la société Somco ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] à l'encontre de cette décision le 9 février 2023, par laquelle il a intimé à la fois la société Somco et Madame [Y] [B] et ses écritures d'appel notifiées le 1er mars 2023 à la société Somco ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue à l'égard de Madame [Y] [B] adressé par le greffe aux avocats de la cause le 26 avril 2023 ;

Vu les conclusions de la société Somco tendant à voir constater que Monsieur [K] [B] ne justifie ni avoir signifié sa déclaration d'appel à Madame [Y] [B], ni avoir respecté le délai imparti pour transmettre la signification concernée et en conséquence tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par Monsieur [K] [B], confirmer le jugement entrepris, débouter Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre.

En l'espèce, Monsieur [K] [B] n'a pas fait signifier la déclaration d'appel à Madame [K] [B] dans les dix jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 26 avril 2023.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque mais seulement en ce qui concerne le rapport de droit entre Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [B].

L'instance se poursuit donc entre Monsieur [K] [B] et la société Somco.

Il n'appartient pas au président de chambre mais à la cour de statuer sur le bien fondé de l'appel de sorte que la demande tendant à la confirmation de la décision déférée doit être rejetée.

La société Somco supportera la charge de ses frais et dépens afférents à ses conclusions du 5 mai 2023.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS caduc l'appel de Monsieur [K] [B] mais seulement en ce qui concerne ses rapports avec Madame [Y] [B],

DISONS que l'instance d'appel se poursuit entre Monsieur [K] [B] et la société Somco,

REJETONS les demandes de la Société Somco,

LAISSONS à la charge de la société Somco les éventuels frais et dépens afférents à l'incident.

Le greffier, Le président de chambre,

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