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CA Colmar, 28 août 2023, RG 23/02530


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Date
28/08/2023
Numéro
23/02530
Chambre
Chambre 3 A
Type
Autre
Id
64eedc57bb2c32d969d35222

Texte de la décision

1,562 caractères

Copie aux parties

par lettre simple

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/02530 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDLW

Minute n° : 23/365

ORDONNANCE du 28 Août 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [F] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIMÉE :

Association TENNIS CLUB ALTORF

[Adresse 1]

[Localité 3]

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [C] à l'encontre de la décision rendue le 21 juin 2023 par le tribunal de proximité de Molsheim,

Attendu que la représentation par un avocat inscrit dans le ressort de la Cour d'Appel est obligatoire en application combinée des arts 899 du code de procédure civile et 8 de la loi du 20 février 1922;

Qu'ainsi, l'appel ne peut être formé par le plaideur lui-même mais par l'intermédiaire d'un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel qui le représente ;

Attendu que le 7 juillet 2023 l'avis de l'appelant a été sollicité quant à la recevabilité de cet appel, un délai de quinze jours lui étant imparti pour ce faire ;

Attendu qu'en l'absence de toutes observations dans ce délai, il échet de déclarer l'appel irrecevable (art 117 du code de procédure civile) ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté Monsieur [F] [C] à l'encontre de la décision rendue le 21 juin 2023 par le tribunal de proximité de Molsheim- RG 23/99.

Le magistrat,

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