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CA Montpellier, 2 août 2023, RG 20/00352


Vérifier : CA Montpellier, 2 août 2023, RG 20/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/08/2023
Numéro
20/00352
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64eedc9abb2c32d969d35278

Texte de la décision

2,792 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Août 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00352 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPOM

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2020 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG19/03154

APPELANTE :

Madame [H] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Mme [C] [Y] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 06/06/23

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 1er juin 2018, la CPAM de l'Aude a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] [W] résultant de la maladie professionnelle du 2 juin 2015 (ténosynovite 5e doigt droit).

Contestant cette décision, Mme [H] [W] a saisi le 29 juin 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, suivant jugement rendu le 6 janvier 2020 :

a reçu le recours de Mme [H] [W] ;

l'a déclaré mal fondé ;

a confirmé la décision entreprise ;

a débouté Mme [H] [W] de ses autres demandes.

Cette décision a été notifiée à Mme [H] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par lettre du 26 mai 2023, Mme [H] [W] a déclaré se désister de son recours indiquant n'avoir pu réunir les éléments de preuve nécessaires à son aboutissement. Ce désistement a été confirmé par son conseil suivant lettre du 8 juin 2023.

Par lettre du 7 juin 2023, la CPAM de l'Aude a accepté le désistement d'appel.

Ainsi le désistement d'instance apparaît parfait et il convient de laisser les dépens d'appel à la charge des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que le désistement d'instance est parfait.

Laisse les dépens d'appel à la charge des parties les ayant exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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