CA Montpellier, 2 août 2023, RG 20/00352
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Texte de la décision
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Août 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00352 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPOM
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2020 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/03154
APPELANTE :
Madame [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [C] [Y] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 06/06/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 1er juin 2018, la CPAM de l'Aude a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] [W] résultant de la maladie professionnelle du 2 juin 2015 (ténosynovite 5e doigt droit).
Contestant cette décision, Mme [H] [W] a saisi le 29 juin 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, suivant jugement rendu le 6 janvier 2020 :
a reçu le recours de Mme [H] [W] ;
l'a déclaré mal fondé ;
a confirmé la décision entreprise ;
a débouté Mme [H] [W] de ses autres demandes.
Cette décision a été notifiée à Mme [H] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre du 26 mai 2023, Mme [H] [W] a déclaré se désister de son recours indiquant n'avoir pu réunir les éléments de preuve nécessaires à son aboutissement. Ce désistement a été confirmé par son conseil suivant lettre du 8 juin 2023.
Par lettre du 7 juin 2023, la CPAM de l'Aude a accepté le désistement d'appel.
Ainsi le désistement d'instance apparaît parfait et il convient de laisser les dépens d'appel à la charge des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que le désistement d'instance est parfait.
Laisse les dépens d'appel à la charge des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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