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CA Montpellier, 2 août 2023, RG 23/01604


Vérifier : CA Montpellier, 2 août 2023, RG 23/01604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/08/2023
Numéro
23/01604
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64eedcc3bb2c32d969d3532d

Texte de la décision

3,776 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Août 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01604 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYO7

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG20/00339

APPELANTES :

Madame [S] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre Henri ROCHE, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [B] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Marion SELMO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE,

INTIMEE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Contestant la décision rendue implicitement par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude rejetant leur contestation d'une décision du 8 juillet 2020 notifiée le 15 juillet 2020 refusant le conventionnement de Mme [B] [Z], Mmes [S] [Y] et [B] [Z] ont saisi le 28 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel, par jugement rendu le 21 février 2023, a :

déclaré irrecevable l'action de Mme [S] [Y] ;

débouté Mme [B] [Z] de ses demandes en nullité des décisions de la CPAM du 8 juillet 2020 et de la commission de recours amiable ;

débouté Mme [B] [Z] de sa demande de conventionnement par application de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

mis les dépens à la charge de Mme [B] [Z] et de Mme [S] [Y] in solidum.

Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à Mmes [S] [Y] et [B] [Z] qui en ont interjeté appel suivant déclaration du 23 mars 2023.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par leur conseil aux termes desquelles Mmes [B] [Z] et [S] [Y] demandent à la cour de :

constater leur désistement parfait ;

dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CPAM de l'Aude demande à la cour de :

constater le désistement d'instance de Mmes [S] [Y] et [B] [Z] ;

lui donner acte qu'elle accepte le désistement de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que le désistement d'instance accepté est parfait.

Les parties supporteront la charge des dépens d'appel qu'elles auront exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que de désistement d'instance est parfait.

Dit que les parties supporteront la charge des dépens d'appel qu'elles auront exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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