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CA Montpellier, 11 juill. 2023, RG 23/03326


Vérifier : CA Montpellier, 11 juill. 2023, RG 23/03326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2023
Numéro
23/03326
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64eedcc6bb2c32d969d35345

Texte de la décision

4,364 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 11 JUILLET 2023

N° 2023 - 138

N° RG 23/03326 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P36I

[F] [B]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Rémy DADURE

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 19 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01067.

ENTRE :

Madame [F] [B]

née le 06 Novembre 1962 à [Localité 8] ([Localité 6])

de nationalité Française

Sans domicile fixe

Appelante

non comparante, assistée de Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

Monsieur [L] [B]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 11 Juillet 2023, en audience publique, devant Cécile YOUL-PAILHES, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 11 juillet 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Cécile YOUL-PAILHES, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 19 Juin 2023,

Vu l'appel formé le 29 Juin 2023 par Madame [F] [B] reçu au greffe de la cour le 29 Juin 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Rémy DADURE

les informant que l'audience sera tenue le 11 Juillet 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 07 juillet 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 11 Juillet 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Madame [F] [B] s'en rapporte,

Le représentant du ministère public requiert un appel sans objet,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 29 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 19 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale prise le 7 juillet 2023 par le directeur de l'établissement de soins, il convient de dire l'appel devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Mme [F] [B] mais le disons devenu sans objet, en l'état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur decision prise le 7 juillet 2023 par le directeur de l'établissement de soins.

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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