Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 25 juill. 2023, RG 23/03711


Vérifier : CA Montpellier, 25 juill. 2023, RG 23/03711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2023
Numéro
23/03711
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64eedcc7bb2c32d969d3535b

Texte de la décision

6,349 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 25 JUILLET 2023

N° 2023 - 151

N° RG 23/03711 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4XC

[I] [M]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[L] [M]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 12 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00994.

ENTRE :

Madame [I] [M]

née le 27 Mars 1986 à [Localité 8]

de nationalité Française

Sans Domicile Fixe

Appelante

Représentée par Me Marine GIORGI, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparant, ni représenté

Madame [L] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2023, en audience publique, devant Isabelle MARTINEZ, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 25 juillet 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Isabelle MARTINEZ, conseiller, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 12 Juillet 2023,

Vu l'appel formé le 17 Juillet 2023 par Madame [I] [M] reçu au greffe de la cour le 17 Juillet 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, Madame [L] [M], les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 24 juillet 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 25 Juillet 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Madame [I] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical est tardif et que sa cliente n'a pas été présentée à l'audience.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 17 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 12 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Sur le défaut de comparution de Madame [I] [M]

L'avocat a pu s'entretenir par téléphone avec la patiente et a accepté de la représenter. Cet entretien téléphonique a mis à même le conseil d'assurer valablement la défense de l'intéressée et Madame [I] [M] ne peut se prévaloir d'aucun grief.

Ce moyen de nullité doit être rejeté.

Sur la tardiveté du certificat médical

Le certificat médical est en date du 21 juillet 2023. Compte tenu du fait que le 23 et le 24 juillet 2023 correspondait au week-end, l'affaire a été audiencée le premier lundi utile et le certificat médical ne peut être considéré comme tardif.

Sur le fond

Il ressort du certificat médical du 2 juillet 2023 du docteur [G] [R] que Madame [I] [M] présente une symptomatologie délirante et hallucinatoire avec vécu de persécution mystique, qu'elle est manifestement parasitée avec une mimique discordante. La patiente refuse de parmler et évoque uniquement entendre et parler au Christ dans son coeur.

Il apparaît que la patiente est connue pour une symptomatologie psychotique chronique, multiplie les mises en danger et refuse les soins.

Le certificat des 24 heures indique que la patiente est étrenge , méfiante et fermée dans le contact. Le discours est difluent, émaillé de propos incohérents. Elle refuse toute coopération aux soins et rationalise son opposition en indiquant qu'elle est protestante.

Le certificat des 72 heures relève que la patiente reste opposante aux soins et que la prise médicamenteuse est laborieuse. Il relève un comportement sous tendu de considérations délirantes à thématique persécutuive et mystique et refuse notamment la prise de sang par crainte de ce qu'on pourrait en faire notamment un mélange de sang

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier certificat médical, que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [I] [M],

Rejetons les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière Le magistrat délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.