Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 3 août 2023, RG 23/03890


Vérifier : CA Montpellier, 3 août 2023, RG 23/03890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2023
Numéro
23/03890
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64eedcc8bb2c32d969d35367

Texte de la décision

5,757 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 03 AOUT 2023

N° 2023 - 157

N° RG 23/03890 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5CE

[X] [S]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[E] [S]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01304

ENTRE :

Madame [X] [S]

née le 12 Août 1996

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Appelante

Comparante et assistée de Me Yves BENJAMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

Madame [E] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

DEBATS

L'affaire a été débattue le 1er Août 2023, en audience publique, devant Florence FERRANET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Séverine ROUGY, greffière, et mise en délibéré au 3 Août 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Florence FERRANET, conseillère, et Séverine ROUGY, greffière, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 Juillet 2023,

Vu l'appel formé le 24 Juillet 2023 par Madame [X] [S] reçu au greffe de la cour le 24 Juillet 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et à Mme [E] [S], les informant que l'audience sera tenue le 1er Août 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 1er Août 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 1er Août 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [S] a déclaré à l'audience : 'j'ai vu hier le docteur [P] qui m'a dit qu'il était d'accord pour ma sortie, je ne m'oppose pas aux soins, si je suis hospitalisée, c'est à cause d'une overdose de cannabis, je suis prête à arrêter cette consommation mais dans l'hôpital ma santé mentale se dégrade '

L'avocat de Madame [X] [S] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que sa cliente est équilibrée, travaille et a un appartement, qu'il n'y a pas de risque à l'ordre public, que le dernier certificat ne décrit aucune maladie mentale.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 24 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 21 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits que Madame [X] [S] admise le 11 juin 2023 en soins psychiatrique à la demande d'un tiers pour péril imminent en raison d'une activité délirante de persécution dans un contexte de consommation de cannabis a vu sa mesure de soins sous contrainte levée le 21 juin 2023 par le juge des libertés, que dès le 22 juin 2023 il était constaté un état clinique non stabilisé avec une recrudescence de l'état délirant de persécution, ce qui a justifié l'admission en soins psychiatrique en urgence pour la santé de la malade, que le 19 juillet 2023 le docteur M. [P] constatait la persistance du vecu délirant de persécution mystique et non critiqué ainsi que des mécanismes interprétatifs, intuitifs et imaginatifs et une non adhésion aux soins, que le 28 juillet le docteur [L] constatait une persistance des propos délirants, une opposition aux soins, que par conséquent l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [X] [S],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.