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CA Montpellier, 3 août 2023, RG 23/03912


Vérifier : CA Montpellier, 3 août 2023, RG 23/03912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2023
Numéro
23/03912
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64eedcc8bb2c32d969d3536f

Texte de la décision

5,105 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 03 AOUT 2023

N° 2023 - 159

N° RG 23/03912 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5DU

[Z] [G]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

ATG

[J] [G]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01309.

ENTRE :

Monsieur [Z] [G]

né le 18 Septembre 1964 à [Localité 7] (HAUTS DE SEINE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Appelant

Comparant et assisté de Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

ATG

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Non comparante

Monsieur [J] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 1er Août 2023, en audience publique, devant Florence FERRANET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Séverine ROUGY, greffière, et mise en délibéré au

3 Août 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Florence FERRANET, conseillère, et Séverine ROUGY, greffière, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.


Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 Juillet 2023,

Vu l'appel formé le 26 Juillet 2023 par Monsieur [Z] [G] reçu au greffe de la cour le 26 Juillet 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil,à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, à l'ATG et à M. [J] [G], les informant que l'audience sera tenue le 1er Août 2023 à 10 H 30.

Vu l'avis du ministère public en date du 1er Août 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 1er Août 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [G] a déclaré à l'audience : 'Je ne sais pas pourquoi les voisins se plaignent, j'aurai dû être accueilli dans un service ouvert, j'ai un projet professionnel à long terme. '

L'avocat de Monsieur [Z] [G] ne fait valoir aucun argument au soutien de la demande de mainlevée.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 26 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 24 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

(Rejet)

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 13 juillet 2023, du 18 juillet 2023 et du 28 juillet 2023, que l'intéressé suivi pour trouble schizoaffectif présente une décompensation psychotique et thymique de son trouble en lien avec des consommations de toxiques et une sympthomatologie délirante, de thématique mégalomaniaque avec désorganisation psychique, troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [G],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à l'ATG.

La greffière, Le magistrat délégué,

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