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CA Montpellier, 4 août 2023, RG 23/03923


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Date
04/08/2023
Numéro
23/03923
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64eedcc8bb2c32d969d35373

Texte de la décision

4,037 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 04 AOUT 2023

N° 2023 - 163

N° RG 23/03923

N° Portalis DBVK-V-B7H-P5EJ

[F] [B]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01171

ENTRE :

Madame [F] [B]

née le 25 Avril 1957 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Appelante

Comparante et assistée de Me Marion PUISSANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 03 Août 2023, en audience publique, devant Florence FERRANET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Séverine ROUGY, greffière, et mise en délibéré au 04 Août 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Florence FERRANET, conseillère, et Séverine ROUGY, greffière, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 Juillet 2023,

Vu l'appel formé le 27 Juillet 2023 par Madame [F] [B] reçu au greffe de la cour le 27 Juillet 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL et à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 03 Août 2023 à 10 H 45.

Vu l'avis du ministère public en date du 02 août 2023,

Vu le procès-verbal d'audience du 03 Août 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [B] a déclaré à l'audience : 'j'ai fait un autre appel hier '

L'avocat de Madame [F] [B] fait valoir qu'effectivement la déclaration d'appel est tardive et donc irrecevable.

Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 27 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 05 Juillet 2023 est irrecevable pour n'avoir pas été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons irecevable l'appel formé par Madame [F] [B],

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière, Le magistrat délégué,

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