Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Montpellier, 8 août 2023, RG 23/04023


Vérifier : CA Montpellier, 8 août 2023, RG 23/04023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2023
Numéro
23/04023
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64eedcc8bb2c32d969d3537b

Texte de la décision

4,065 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 08 AOUT 2023

N° 2023 - 167

N° RG 23/04023 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5K7

[W] [Y]

C/

USSAP ACM

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

LE PREFET DE L'AUDE - ARS

ARS OCCITANIE

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 11 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00174.

ENTRE :

Monsieur [W] [Y]

né le 27 Juin 1951 à

[Adresse 5]

[Localité 3]

Appelant

non comparant, assisté de Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,

ET :

USSAP ACM

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

Monsieur LE PREFET DE L'AUDE - ARS

A.R.S. du Languedoc Roussillon - Délégation territoriale de

[Adresse 9]

[Localité 2]

non comparant

ARS OCCITANIE

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 08 Août 2023, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Dominique IVARA greffière et mise en délibéré au 8 août 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Magali VENET, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 11 Juillet 2023,

Vu l'appel formé le 01 Août 2023 par Monsieur [W] [Y] reçu au greffe de la cour le 01 Août 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Août 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, USSAP ACM

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

LE PREFET DE L'AUDE - ARS

ARS OCCITANIE

les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2023 à 10 H 45.

Vu l'avis du ministère public en date du 8 août 2023

Vu le procès verbal d'audience du 08 Août 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Monsieur [W] [Y] constate que l'appel est irrecevable car formé hors délai.

Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 01 Août 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 11 Juillet 2023 est irrecevable pour avoir été formé hors du délai de 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons irrrecevable l'appel formé par Monsieur [W] [Y],

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière Le magistrat délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.