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CA Paris, 29 août 2023, RG 23/03596


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Date
29/08/2023
Numéro
23/03596
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64eedcd3bb2c32d969d35438

Texte de la décision

4,013 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 août 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03596 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICP6

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2023, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sophie Mollat-fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [I] [L]

né le 26 Février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 27 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 10h02, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la décision prononçant l'irrégularité de la décision de placement en rétention

C'est à tort que le premier juge a retenu une disproportion entre la situation de Monsieur [L] et la mesure de rétention en retenant que la situation familiale et le fait que Monsieur [T] avait une situation stable n'avait pas été pris en compte, dans la mesure où sa compétence se limite à vérifier la réalité de la motivation de l'arrêté de placement en rétention.

Or en l'espèce l'arrêté de placement est motivé puisque s'appuyant sur le fait que Monsieur [L] ne présentait pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

En conséquence il convient d'infirmer la décision en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

et statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention adminitrative de Monsieur [L] pour une durée de 28 jours à compter du 26.08.2023.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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