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CA Paris, 29 août 2023, RG 23/03599


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Date
29/08/2023
Numéro
23/03599
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64eedcd3bb2c32d969d3543e

Texte de la décision

4,111 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03599 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICRP

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2023, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sophie Mollat-fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [C]

né le 31 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Moussa Nesri, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 25 août 2023 jusqu'au 22 septembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 11h07 complété à 11h13, par M. [V] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'absence de motivation de la décision de placement en rétention

Comme le retient le premier juge la décision de placement en rétention est motivée faisant étant du fait que Monsieur [C] n'est pas rentré régulièrement sur le territoire national, et n'a jamais sollicité de titre de séjour, établissant donc le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire français justifiant la décision de placement en rétention.

Le moyen est rejeté.

Sur le caractère disproportionné du placement en rétention

Le placement en rétention ne peut être qualifié de disproportionné dans la mesure où Monsieur [C] ne remplit pas les conditions de l'assignation à résidence en l'absence de passeport pouvant être remis à l'autorité administrative.

En outre, le placement en rétention est motivé par les éléments retenus par l'administration s'agissant de ses conditions d'entrée en France, de son absence de document de voyage, de l'absence de résidence dans un local affecté, le fait qu'il soit logé par un cousin ne permettant pas de retenir le caractère stable de son lieu d'habitation.

La décision est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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