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CA Paris, 29 août 2023, RG 23/03602


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Date
29/08/2023
Numéro
23/03602
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64eedcd4bb2c32d969d35444

Texte de la décision

4,831 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICR6

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [P] [S]

née le 31 juillet 2001 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENUE au centre de rétention : [4]

assistée de Me Indiara Fazolo, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU [Localité 6]

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 27 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [P] [S] enregistrée sous le N°RG 23/02622 et celle introduite par la requête du préfet du [Localité 6] enregistrée sous le N°RG 23/02612, déclarant le recours de Mme [P] [S] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du du [Localité 6] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [P] [S] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 août 2023 à 17h00 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 11h05, par Mme [P] [S] ;

- Vu les pièces versées par le préfet du [Localité 6] le 28 août 2023 à 18h20 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [P] [S], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du [Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des articles L. 741-1 et L.741-3 du Ceseda que la mesure de placement de l'étranger en rétention administrative est une mesure qui s'impose lorsque ce dernier ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

En l'espèce Mme [S] âgée de 22 ans, a remis son passeport à l'administration.

Elle justifie par ailleurs d'un domicile fixe et stable puisqu'elle habite depuis sa venue en France à 14 ans, soit il y a 8 ans, chez sa mère qui est en situation régulière et qui dispose d'un logement en location. Elle présente à ce titre les documents administratifs et bancaires établissant sa domiciliation chez sa mère. Dans le cadre de la procédure pénale qui a entrainé ensuite son placement en rétention les services de police sont d'ailleurs venus la chercher à son domicile.

Il s'ensuit que les conditions de placement en assignation en résidence sont remplies et il convient d'infirmer la décision rendue et de placer Mme [S] en assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS l'assignation à résidence de Mme [S] au [Adresse 1] chez Mme [M] [S]

INFORMONS Mme [S] qu'elle a obligation de quitter le territoire national et qu'elle est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police d'[Localité 2] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aus dispositions du premier alinéa de l'article L 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

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