Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 29 août 2023, RG 23/03611


Vérifier : CA Paris, 29 août 2023, RG 23/03611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2023
Numéro
23/03611
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64eedcd4bb2c32d969d35456

Texte de la décision

3,731 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICUR

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2023, à 15h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [O] [L]

né le 28 avril 1957 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Stéphanie Partouche-Kohana, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 23/02584 et celle introduite par le recours de M. [N] [O] [L] enregistrée sous le N°RG 23/02586, rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant le recours de M. [N] [O] [L] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [O] [L] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 août 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 13h11, par M. [N] [O] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [O] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En appel Monsieur [L] soulève la nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative en l'absence de défaut de mention de l'horaire.

Cependant c'est par une motivation que la cour adopte, que le premier juge a écarté ce moyen en retenant que si l'arrêté de placement en rétention administrative ne comportait pas de mention horaire celui ci pouvait être déduit des pièces de la procédure. Et y ajoutant la cour souligne que la preuve n'est pas rapportée du grief subi par Monsieur [L] découlant du vice de forme ayant consisté en l'absence d'indication de l'horaire.

La décision est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.