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CA Aix-en-Provence, 13 juill. 2023, RG 23/01013


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Date
13/07/2023
Numéro
23/01013
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64f02e1bdb41fad969879a27

Texte de la décision

8,988 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 13 JUILLET 2023

N° 2023/1013

Rôle N° RG 23/01013 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTWY

Copie conforme

délivrée le 13 Juillet 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2023 à 11H04.

APPELANT

Monsieur [L] [J]

né le 16 Février 1993 à [Localité 2] (GAMBIE)

de nationalité Gambienne

comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [N] [P] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des HAUTES ALPES

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2023 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 à 17h05,

Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 3 mars 2023 par voie postale ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2023 par le préfet des HAUTES ALPES notifiée le même jour à 9h30 ;

Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2023 par Monsieur [L] [J] ;

Monsieur [L] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être sans adresse stable en FRANCE où il est arrivé en 2019. Il a vécu dans un premier temps à [Localité 3] où il a travaillé en tant que bénévole. A la suite d'une difficulté, il a été hospitalisé puisque quelqu'un l'a poignardé. Puis il a vécu à [Localité 4] et a bénéficié d'un contrat de travail à [Localité 1]. Il a eu des difficultés de santé liées à des hémorroïdes.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il maintient les moyens contenus dans la déclaration d'appel et fait valoir en sus que le procès-verval de notification de placement en retenue administrative dressé le 9 juillet 2023 et le procès-verbal de fin de ladite retenue du 10 juillet 2023 n'ont pas été signés par Monsieur [J], ce qui constitue une nullité d'ordre public.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen de nullité relatif à la retenue administrative

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

En l'espèce, si l'intéressé affirme que le procès-verval de notification de placement en retenue administrative dressé le 9 juillet 2023 et le procès-verbal de fin de ladite retenue du 10 juillet 2023 n'ont pas été signés par Monsieur [J], force est de constater qu'il est expressément mentionné sur ces deux documents que l'intéressé a refusé de les signer. Il est même précisé dans le procès-verbal du 10 juillet 2023 que ce refus est motivé par le fait 'qu'il y a eu déjà des documents signés à sa place'.

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).

Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

En l'espèce, Monsieur [L] [J] a été placé en rétention le 10 juillet 2023 et le consulat gambien a été saisi par l'administration d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 10 juillet 2023. Il n'appartient pas par ailleurs à l'administration de relancer les autorités consulaires qui sont souveraines.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.

Sur l'assignation à résidence demandée

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, monsieur [J] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.

En outre, il ne dispose d'aucune garantie de représentation et n'a pas de résidence fixe en FRANCE.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

L'ordonnance entreprise qui prolonge la rétention de monsieur [J] doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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