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CA Aix-en-Provence, 21 juill. 2023, RG 23/01069


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Date
21/07/2023
Numéro
23/01069
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64f02e20db41fad969879a4f

Texte de la décision

6,588 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 JUILLET 2023

N° 2023/1069

Rôle N° RG 23/01069 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVFT

Copie conforme

délivrée le 21 Juillet 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2023 à 13h00.

APPELANT

Monsieur [D] [C] [L]

né le 21 Juin 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [M] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des DEUX SEVRES

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2023 devant Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 à 19H30,

Signée par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 janvier 2022 par le préfet des DEUX SEVRES , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2023 par le préfet des DEUX SEVRES notifiée le même jour à 12h20 ;

Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2023 par Monsieur [D] [C] [L] ;

Monsieur [D] [C] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être de nationalité algérienne et souligne le caractère difficilement supportable des conditions de la rétention.

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à sa remise en liberté et expose que :

- Les diligences de l'administration n'ont pas été suffisantes

- les conditions de rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] constituent un traitement inhumain ou dégradant, aux termes d'un rappport du batonnier ,compte tenu du climat de violence et d'insécurité et de l'existence de deux incendies, de l'impossibilité de faire un appel d'urgence, de l'insalubrité, de l'absence d'eau froide et de climatisation, du défaut d'examen par un médecin et de mise en place une cellule psychologique à la suite des incendies ayant causé la mort d'un des intéressés.

La préfete du Deux Sèvres conclut à la confirmation de l'ordonnance au regard des diligences effectuées par l'administration

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, formé dans le délai de 24 heures n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité d'un maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

Il résulte de la requête initiale de prolongation de demande de rétention que l'interessé est démuni de tout document d'identité et

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerce toutes diligences à, cet effet.

Il est établi que l'administration a sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités algériennes qui le reconnaissent comme l'un de leurs ressortissants et que doit être organisé son retour par avion dans son pays d'origine. Un routing a été sollicité le 21 juin 2023 par le centre de rétention administrative de [Localité 2].

Monsieur [D] [C] [L] a déposé un dossier de demande d'asile le 26 juin 2023 qui a été déclaré irrecevable le 4 juillet 2023.

Un courrier de convocation à un entretien consulaire a été établi le 2 juillet 2023. Un nouveau laissez-passer a été délivré le 18 juillet 2023 par les autorités algériennes qui l'ont donc reconnu comme l'un de leurs ressortissants

Le préfet démontre ainsi avoir effectué en temps utile les diligences nécessaires et doit bénéficier d'un nouveau délai, pour prévoir un trajet aerien.

Sauf à démontrer qu'il était présent au moment de l'un des incendies du centre de rétention administratif de [Localité 2], l'intéressé développe essentiellement des éléments généraux sur les conditions de vie qui y règnent, sans établir qu'il est personnellement concerné.

L'absence de mises en place d'un examen psychologique n'apparaît pas suffisant à prouver l'existence de traitements inhumains en ce qui le concerne personnellement, ni qu'il aurait été privé de ses droits.

Il ne justifie pas avoir formulé des observations sur ses conditions de rétention.

Une mesure d'assignation à résidence serait insuffisante compte tenu de la volonté exprimée par l'intéressé de rester sur le territoire français eu égard à sa situation familiale.

La prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours apparaît ainsi, justifiée en fait et en droit.

L'ordonnance déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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