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CA Aix-en-Provence, 21 juill. 2023, RG 23/01070


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Date
21/07/2023
Numéro
23/01070
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64f02e20db41fad969879a51

Texte de la décision

5,711 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 JUILLET 2023

N° RG 23/01070 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVKX

Rôle N° RG 23/01070 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVKX

Copie conforme

délivrée le 21 Juillet 2023

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juillet 2023 à 10h40.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [P] [E]

né le 05 Août 1993 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

ayant pour conseil en première instance Maître Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur LE PREFET DU GARD

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 21 juillet 2023 à 20h25 par Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, greffière.

****

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le 19 juillet 2023 Monsieur [P] [E] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai de départ et avec interdiction de retour de 2 ans, notifié le même jour à 18h10.

La décision de placement en rétention a été prise le 19 juillet 2023 par le préfet du GARD et notifiée le même jour à 18h10.

Par ordonnance du 21 Juillet 2023 à 10h40 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet du GARD tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [P] [E].

Le 21 juillet 2023 à 16h47 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 21 juillet 2023 ont été faites à :

- Monsieur [P] [E] à 16h25

- Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE à 14h59

- M. le préfet de GARD à 15h01

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h47 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [P] [E] ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation.

Il apparaît que les contrats de travail produit par l'intéressé mentionnent l'adresse d'une association domiciliée à [Localité 4], et que certains autres portent une adresse différente.

La domiciliation postale au domicile de sa s'ur qui relève de sa seule déclaration ne peut être considérée comme un élément justificatif de domicile suffisant, en l'absence de pièces émanant d'organismes officiels, tels que l'administration fiscale ou la sécurité sociale.

Aucune attestation d'hébergement n'est versée aux débats.

Il résulte ainsi de la procédure que Monsieur [P] [E] ne justifie pas en l'état d'un domicile fixe sur le territoire national et donc de garanties de représentation effectives.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [P] [E]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 22 juillet 2023 à 10h00

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - [Adresse 2]

[Localité 1]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier, Le président,

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